Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)
L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0, 5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0, 5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté. Les variations de notes s'expriment par dixième de point.