Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation sont les suivants :
1° Créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires académiques et nationales organisées dans leur académie ;
2° Statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie ;
3° Créer, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, les bureaux de vote spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4° Connaître, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, des contestations sur la validité des opérations électorales formulées dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5° Approuver le règlement intérieur des commissions administratives paritaires académiques.