Les autorités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont habilitées à déléguer leur signature, suivant le cas, à l'un de leurs adjoints ou à leur adjoint, à leur chef d'état-major et à l'un des sous-chefs d'état-major, au fonctionnaire de catégorie A ou à l'officier chargé de la gestion et de l'administration du personnel civil.
Les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont habilitées à déléguer leur signature à leur adjoint, à l'un de leurs chefs de service ou à leurs chefs d'annexe.
Les directeurs d'établissement et les directeurs d'organismes extérieurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont habilités à déléguer leur signature à leur adjoint, à l'un de leurs chefs de service ou à leurs chefs d'annexe.