Les directeurs locaux du service des essences des armées, les directeurs d'établissement ou commandants de formation administrative, dans les trois armées, la gendarmerie, le service de santé des armées ; les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio et des centres du service national outre-mer reçoivent délégation pour les matières énumérées au présent article :
A. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat :
- l'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
- l'avertissement et le blâme ;
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- le congé parental ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception du refus d'autorisation de travailler à temps partiel pour les corps non dotés d'une commission administrative paritaire locale à compétences propres ;
- les congés annuels et exceptionnels.
B. - En ce qui concerne les agents sur contrat régis par le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié :
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- l'avertissement et le blâme ;
- les congés annuels et exceptionnels ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle.
C. - En ce qui concerne les agents sur contrat recrutés en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 :
- l'avertissement et le blâme ;
- les congés annuels et exceptionnels ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle.
D. - En ce qui concerne les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires :
- le recrutement ;
- l'affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;
- la mensualisation des ouvriers temporaires ;
- l'autorisation de servir au-delà de l'âge de soixante ans pour le personnel ouvrier affilié au régime des pensions prévu par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;
- l'admission à la retraite ;
- la radiation des contrôles pour un motif autre que disciplinaire ou lié à la perte des droits civiques ;
- l'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
- la notation et l'avancement d'échelon et de groupe ;
- les mesures particulières aux ouvriers anciens et la nomination en qualité de chef d'équipe ;
- la mutation pour convenance personnelle, la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation de l'établissement d'emploi ;
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- les sanctions disciplinaires, à l'exception des sanctions des 5e et 6e niveaux, dans les limites prévues par le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
- les congés annuels ;
- le congé parental et l'autorisation de travailler à temps partiel ;
- l'admission au mi-temps thérapeutique ;
- les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
- les congés pour accidents du travail et maladie professionnelle ;
- les congés sans salaire ;
- les congés de formation et les congés exceptionnels ;
- la réintégration après mise en position d'absence ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité.