Les commandants de région terre, les commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, les commandants de région aérienne, les commandants de région de gendarmerie, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le commandant des forces françaises du Cap-Vert, le chef du bureau central de gestion et d'administration du personnel civil du service de santé des armées, les directeurs locaux du service national, le commandant de la base aérienne 117 et les directeurs locaux du service des essences des armées reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de leur autorité dans les matières énumérées au présent article.
A. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat :
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires :
- les congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'admission à l'assurance invalidité temporaire ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- le maintien en service au-delà de la limite d'âge au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948, complétée par la loi n° 67-354 du 21 avril 1967 ;
- l'avancement d'échelon ;
- la décision nominative d'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou changement de grade ;
- la reconstitution de carrière ;
- le détachement des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres nommés dans un autre corps en qualité de stagiaire à l'intérieur du ministère ;
- les mises en disponibilité d'office et de droit prévues aux articles 43 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, la mise en disponibilité sur demande, dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- les congés de formation, à l'exception du refus des congés de formation pour les fonctionnaires appartenant à des corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- l'admission au mi-temps thérapeutique ;
- la réintégration en position d'activité, à l'exception des réintégrations après détachement, des réintégrations après mise en position hors cadres et des réintégrations après mise en disponibilité pour exercer une activité de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée ;
- les congés administratifs et les congés bonifiés avec bénéfice de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage ;
- les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité, à l'exception du refus de congé de fin d'activité pour les corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- l'admission à la retraite.
2. Pour les fonctionnaires des catégories B, C et D :
- la titularisation et la prolongation éventuelle de stage des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, après consultation de celles-ci, à l'exception du refus de titularisation ;
- la mutation pour convenance personnelle et la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi pour les fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- les sanctions disciplinaires du 2e groupe pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres.
B. - En ce qui concerne les agents sur contrat régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié :
- la radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge ;
- la notation ;
- l'avancement d'échelon des agents de toutes catégories, à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et de l'accès au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A ;
- la mutation pour convenance personnelle et la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
- les congés de toute nature, à l'exception des congés annuels et exceptionnels ;
- la réintégration après mise en position d'absence ;
- la prolongation d'activité au-delà de soixante-trois ans ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité.
C. - En ce qui concerne les agents sur contrat recrutés en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
- les congés de toute nature à l'exception des congés annuels et exceptionnels ;
- la réintégration au terme des congés sans traitement prévus par les titres IV, V et VI du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la radiation des contrôles sur demande de l'agent ou au terme du contrat ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité.