Sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d'agents, il est applicable aux personnels gérés par le secrétariat général du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Les dispositions du chapitre Ier relatives à l'évaluation s'appliquent également aux personnels mis à disposition dans les services mentionnés à l'article 1er, à l'exception du 3° du I de cet article, et à l'article 2 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, dans les services territoriaux qui leur sont rattachés et les préfectures.