Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2008 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2008 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.