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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2008 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

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Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.