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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit)


Les prêts mentionnés aux points 1 à 6 du A du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 pour le financement de l'économie peuvent être mobilisés dans la limite des quotités suivantes :
1. Une quotité de 75 % du capital restant dû est appliquée aux prêts assortis d'une hypothèque ou privilège de premier rang.
2. Une quotité de 75 % du capital restant dû est appliquée aux prêts assortis d'une garantie ou du cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance lorsque cette société a un capital égal ou supérieur à 12 millions d'euros et une quotité de 65 % du capital restant dû est appliquée aux prêts assortis d'une garantie ou du cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance lorsque cette société a un capital inférieur à 12 millions d'euros. Pour les sociétés de caution mutuelle bénéficiant d'un agrément collectif au sens de l'article R. 515-1 du code monétaire et financier, ce montant de capital est apprécié collectivement.
3. Une quotité de 60 % du capital restant dû est appliquée aux prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier commercial situé en France, assortis d'une hypothèque, d'un privilège de premier rang ou d'une garantie ou d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
4. Une quotité de 65 % du capital restant dû est appliquée aux prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France sous la forme d'une opération de crédit-bail.
5. Une quotité de 90 % du capital restant dû est appliquée aux prêts aux personnes publiques mentionnées aux I et II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier lorsqu'elles sont établies dans l'Espace économique européen et une quotité de 70 % du capital restant dû est appliquée aux prêts aux personnes publiques mentionnées aux I et II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier lorsqu'elles sont établies en dehors de l'Espace économique européen.
6. Une quotité de 85 % du capital restant dû est appliquée aux prêts aux entreprises bénéficiant au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier et une quotité de 65 % du capital restant dû est appliquée aux prêts aux entreprises bénéficiant des troisième et quatrième meilleurs échelons de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du même code.
7. Une quotité de 90 % du capital restant dû de la partie garantie est appliquée aux prêts garantis par une agence de crédit export d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
8. Une quotité de 65 % du capital restant dû est appliquée aux prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France.
Les quotités ainsi que les évaluations de la qualité de crédit sont appréciées lors de la mobilisation de l'actif auprès de la société de refinancement des activités des établissements de crédit mentionnée au A du II de l'article 6 II de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
Pendant leur période de mobilisation, les créances ne doivent pas être immobilisées, douteuses ou litigieuses ou détenues ou utilisées par un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment cession ou transfert à titre de propriété ou à titre de garantie.
L'établissement de crédit qui mobilise les créances veille au respect des quotités susmentionnées en particulier si la qualité de crédit de l'actif concerné est dégradée postérieurement à sa mobilisation. Il procède alors au remplacement des créances dont la qualité de l'actif est dégradée.