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Article D1251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


4° L'hôtellerie et la restauration ;


5° Les centres de loisirs et de vacances ;


6° Le sport professionnel ;


7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


8° L'enseignement ;


9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


10° L'entreposage et le stockage de la viande ;


11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.