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Article D551-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.

Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.