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Article D551-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation de producteurs met à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques de tri, de stockage ou de conditionnement adaptés aux produits, nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.

L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.