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Article D551-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.