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Article D551-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.