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Article D551-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.

Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué à l'organisation de producteurs.