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Article D551-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :

1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

2° Les statuts du groupement ;

3° Le règlement intérieur du groupement ;

4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;

5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;

6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

7° Une note informative précisant :

a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;

b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ;

c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;

d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;

e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ;

f) Des éléments sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ;

8° Eventuellement les règles mentionnées à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.