S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :
1. Avancement d'échelon ;
2. Classement dans le corps ;
3. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.