Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2, 3 et 4-1 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels suivants affectés dans leur établissement :
I. - Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, stagiaires et titulaires, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans lesdits établissements.
II. - Agents non titulaires de l'Etat exerçant les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus et appartenant aux catégories suivantes :
- agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont les agents contractuels recrutés sur le fondement du décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ;
- agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries.