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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues :
-aux 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé concernant les concours d'admission à l'école spéciale militaire au grade de sous-lieutenant ;
-au I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé concernant le concours d'admission à l'école de formation pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre,
peuvent être admis à concourir si leur formation est reconnue suffisante par la commission de reconnaissance des équivalences mentionnées à l'article 1er.
La commission de reconnaissance des équivalences statue en particulier sur les demandes d'autorisation à concourir présentées pour ces concours par les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.