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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


En application du 2° de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé concernant l'admission par concours sur titre à l'école spéciale militaire au grade de lieutenant, la commission de reconnaissance des équivalences mentionnée à l'article 1er statue également sur les demandes de reconnaissance de diplôme des candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.