En application du 2° de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé concernant l'admission par concours sur titre à l'école spéciale militaire au grade de lieutenant, la commission de reconnaissance des équivalences mentionnée à l'article 1er statue également sur les demandes de reconnaissance de diplôme des candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.