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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2001 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2001 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de l'environnement)

A la date d'effet du décret n° 2001-613 du 9 juillet 2001 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de l'environnement est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELON

INDICES


bruts

Agent technique principal de 1re classe

6e échelon

479

5e échelon

449

4e échelon

406

3e échelon

388

2e échelon

372

1er échelon

351

Agent technique principal de 2e classe

10e échelon

427

9e échelon

396

8e échelon

379

7e échelon

363

6e échelon

347

5e échelon

334

4e échelon

321

3e échelon

307

2e échelon

297

1er échelon

281

Agent technique

10e échelon

382

9e échelon

374

8e échelon

360

7e échelon

345

6e échelon

333

5e échelon

320

4e échelon

307

3e échelon

297

2e échelon

287

1er échelon

277