La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
-universités et instituts nationaux polytechniques ;
-écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé ;
-établissements relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ;
-établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;
-écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
-instituts universitaires de formation des maîtres ;
-Observatoire de la Côte d'Azur ;
-Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
-Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
-Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.