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Article D5121-66-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5121-66-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Par exception à l'article D. 5121-63, pour les médicaments traditionnels à base de plantes mis sur le marché avant le 27 avril 2007, le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 perçu pour toute demande d'enregistrement est fixé à 5 055 euros.