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Article D5121-63-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5121-63-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes est fixé comme suit :

1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 : 10 110 euros ;

2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 : 1 011 euros ;

3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 : 674 euros.