Le comité technique paritaire central institué par l'article 1er du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du secrétaire général a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant conjointement les services centraux et les services déconcentrés, à l'exception de celles concernant le secteur de l'enseignement agricole.