L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :
― l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans les matières prévues au programme de formation ;
― le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction de la sécurité civile.