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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité professionnelle « documentation et vie scolaire », spécialité vie scolaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité professionnelle « documentation et vie scolaire », spécialité vie scolaire)


Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Il comprend au moins un inspecteur de l'enseignement agricole chargé de la vie scolaire, président, un membre du personnel de direction des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, un conseiller principal d'éducation, un technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole de la spécialité vie scolaire.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.