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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2003 fixant les taux annuels de l'indemnité de gestion allouée à certains personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires et aux directrices et directeurs de structures de restauration et de structures d'hébergement universitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2003 fixant les taux annuels de l'indemnité de gestion allouée à certains personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires et aux directrices et directeurs de structures de restauration et de structures d'hébergement universitaires)

1. Le montant annuel de l'indemnité de gestion prévue à l'article 5 du même décret est fixé ainsi qu'il suit :

Catégories

Nombre de points de la structure ou du groupement de structures

Taux annuel de l'indemnité

(en euros)

1re catégorie

De 3 001 à 75 000 points

1 019

2e catégorie

De 75 001 à 150 000 points.

1 345

3e catégorie

De 150 001 à 240 000 points.

1 776

4e catégorie

De 240 001 à 480 000 points

2 344

5e catégorie

Plus de 480 000 points.

3 095

2. Le nombre de points est déterminé de la manière suivante :
Pour les structures de restauration, chaque repas servi ou produit pendant l'année civile précédant le versement de l'indemnité compte pour 1 point. Toutes les catégories de prestations sont prises en compte, calculées, le cas échéant, en équivalent repas ; lorsqu'une structure est ouverte en cours d'année, le calcul est basé sur le nombre prévisionnel de repas, jusqu'à ce qu'une année entière de fonctionnement puisse être observée.
Pour les structures d'hébergement, chaque lit compte pour 300 points.
Le cumul du nombre de points de l'ensemble des structures placées sous la responsabilité d'un agent détermine le classement dans l'une des catégories ci-dessus définies.
3. La responsabilité d'une structure, ou d'un groupement de structures, qui ne dépasse pas le seuil de 30 000 points n'ouvre pas droit à l'indemnité de gestion.
4. Lorsqu'un même agent est responsable de plusieurs structures relevant d'une même activité (restauration ou hébergement), il perçoit à ce titre une seule indemnité, majorée de 15 % dès lors que le total des points des structures autres que la structure principale dépasse le seuil de 30 000 points. Le cas échéant, un groupement de structures de restauration et d'hébergement ouvre droit à une seule indemnité, majorée de 30 % s'il répond à la condition précitée pour chacune des deux activités.
5. L'indemnité est versée trimestriellement.