Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'agriculture et de la forêt un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant exclusivement les services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.