Le conseil pédagogique comprend :
1° Le directeur des services judiciaires ou son représentant et le directeur de l'école ;
2° Les deux directeurs adjoints et les deux sous-directeurs ;
3° Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ;
4° Trois personnes qualifiées enseignant à l'école, dont deux maîtres de conférences désignés par leurs pairs et le coordonnateur de l'équipe informatique ou son adjoint ;
5° Deux responsables chargés de la gestion de la formation des services administratifs régionaux placés auprès des cours d'appel désignés par leurs pairs ;
6° Quatre chefs de greffe représentant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes ;
7° Deux personnes qualifiées chargées de formation ;
8° Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ;
9° Le directeur de l'institut de préparation à l'administration générale de Dijon ou son représentant ;
10° Un représentant des promotions de greffiers en chef et de greffiers.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Le directeur de l'école peut demander à une ou plusieurs autres personnes de son choix d'assister au conseil pédagogique. Les personnes appelées à assister à une réunion ont voix consultative.