La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve orale d'admission ;
3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission.