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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


Les droits et émoluments en matière de congés annuels sont ceux fixés par l'article 1er du décret du 18 février 2002 susvisé et par l'article 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé.


a) Le congé annuel est de 40 jours ouvrés sans considération de présence ou non dans le poste, par période de douze mois. La liste des jours fériés est précisée chaque année par l'ambassade de France.


Le droit à congé est ouvert à compter de la date d'effet figurant sur le contrat.


Les congés acquis par période de douze mois congés inclus doivent être épuisés au cours de cette même période.


Lorsque le contrat est d'une durée inférieure à douze mois, le droit à congé annuel est calculé au prorata de la durée du contrat ;


b) Les congés annuels scolaires ou universitaires sont accordés pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires prévues pour chaque établissement de l'État de service.


Le régime des congés, congé annuel ou congé annuel scolaire ou universitaire, dont l'agent bénéficie est mentionné dans la lettre de mission et défini dans son contrat.


Les droits aux émoluments de à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi administratif.