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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


La phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les capacités professionnelles des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.