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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
La durée de l'examen par le jury du travail ou des travaux réalisés est fixée à trente minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux fixé par le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.