La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques ou administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des attachés d'administration de recherche et de formation et à vingt minutes pour l'accès aux autres corps de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Cette audition est affectée du coefficient 4.