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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les éléments constitutifs de la rémunération comprennent limitativement :
a) Le traitement de base :
Le traitement de base correspond :
-pour les personnels titulaires en position de détachement au traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de début du contrat ;
-pour les personnels non titulaires au traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cet indice résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent la situation de l'agent ou, à défaut, il est fixé par référence à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique appelé à exercer des fonctions similaires.
L'indice de rémunération ne peut être modifié en cours de contrat.
b) L'indemnité de résidence :
Les personnels mentionnés par le présent arrêté sont répartis selon les fonctions exercées ainsi qu'il suit entre les différents groupes d'indemnité de résidence prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
A cette fin, chaque fonction est classée par pays et par poste dans un groupe d'indemnité de résidence par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, après avis de la commission compétente, dans le cadre des disponibilités budgétaires et conformément aux tableaux ci-après.

1° Conseiller de gouvernement

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence

Hors classe

6

1re classe

8

2e classe

9

3e classe

10

4e classe

12

5e classe

14

2° Conseiller de directeur, chef de projet, coordonnateur de programmes

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence

Hors classe

8

1 re classe

9

2 e classe

10

3 e classe

12

4 e classe

14

5 e classe

16

6e classe

17

7e classe

20

3° Expert sectoriel, responsable d'une composante de projet ou de programme

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence

1re classe

10

2e classe

12

3e classe

14

4e classe

17

5e classe

19

6e classe

20

7e classe

23

4° Enseignement direct et techniciens

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence

1re classe

20

2e classe

22

3e classe

23

4e classe

30

5° L'agent qui serait appelé à cumuler deux des fonctions susmentionnées est classé dans le groupe d'indemnité de résidence le plus favorable au regard des fonctions qu'il occupe.

c) Le supplément familial :

Le supplément familial peut être attribué à l'agent dans les conditions définies à l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

d) Les majorations familiales :

Les majorations familiales peuvent être attribuées dans les conditions définies aux articles 8 et 9 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

e) Dispositions communes au supplément familial et aux majorations familiales :

Les modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé sont prises en compte pendant la période de validité du contrat sur décision du ministre des affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au contrat.

f) L'indemnité d'établissement :

L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés par le présent arrêté.

Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.