Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre au ministère chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent, en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.