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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement)


Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire.
Le temps de travail est compris entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes par semaine comprenant de quatre à cinq jours de travail. Le nombre de jours de réduction du temps de travail généré par le cycle de travail ne peut, en tout état de cause, être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.