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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement)


La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.