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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement)


1. Pour le personnel technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux, ayant vocation à exercer des missions de police, le cycle de travail hebdomadaire est compris entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes par semaine. L'organisation de ce cycle est précisée par le règlement intérieur. Le nombre de jours de réduction du temps de travail généré par le cycle de travail ne peut, en tout état de cause, être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Le cycle de travail est organisé dans les limites fixées ci-dessus par un tableau de service établi au moins pour le mois et au plus pour l'année.
2. A titre dérogatoire, au choix des agents, un cycle au maximum trimestriel peut être retenu, dans les parcs nationaux, pour certaines fonctions comportant un caractère saisonnier marqué. Dans ce cas, le temps de travail hebdomadaire est compris entre trente-deux et quarante heures de façon à respecter une moyenne hebdomadaire de travail effectif comprise entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes. L'organisation du cycle est précisée par le règlement intérieur. Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.