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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Dans chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail s'opère suivant l'une des modalités suivantes ou leur combinaison :

a) Réduction de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures, des vingt-cinq jours de congés légaux et, sous réserve des dispositions particulières des cycles de travail fixés par arrêté de la ministre de la culture et de la communication, des sept jours de repos spécifiques au ministère de la culture et de la communication ;

b) Octroi de jours de repos supplémentaires au titre de l'aménagement du temps de travail, dès lors que la durée annuelle de référence de 1 607 heures est respectée.