Le temps de travail effectif des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
-la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
-un service de vacances d'une durée maximale de trois semaines fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation.