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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale)

Dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le temps de travail effectif des personnels d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
-la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
-dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.