Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1er-I, 2 et 2-1 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels suivants affectés dans leur établissement :
I.-Personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps suivants :
-conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;
-bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;
-bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 susvisé ;
-assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé ;
-magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
II.-Agents non titulaires de l'Etat exerçant les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus et appartenant aux catégories suivantes :
-agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
-agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dont les agents contractuels recrutés sur le fondement du décret n° 53-1276 du 24 décembre 1953 fixant le statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique ;
-agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries.