Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la défense :
-directeurs, chefs de service ;
-sous-directeurs ;
-inspecteurs du personnel civil, du patrimoine et de l'action sociale ;
-administrateurs civils ;
-attachés d'administration centrale ;
-corps administratif supérieur des services déconcentrés ;
-chargés d'études documentaires ;
-conseillers techniques de service social ;
-secrétaires administratifs ;
-assistants de service social ;
-infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;
-bibliothécaires adjoints ;
-agents principaux des services techniques ;
-chefs de service intérieur ;
-adjoints administratifs ;
-agents administratifs ;
-maîtres ouvriers ;
-ouvriers professionnels ;
-chefs de garage ;
-conducteurs d'automobile ;
-agents des services techniques ;
-agents de service ;
-téléphonistes ;
-directeurs de projets ;
-conseillers pour les affaires administratives.