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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air)

I. - Le jury arrête la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.

Au moment de la clôture des épreuves, les candidats font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre le commissariat de l'armée de terre, le commissariat de la marine et le commissariat de l'air.

II. - L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.

En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

III. - Le président du jury communique aux directions centrales intéressées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats ainsi que les propositions du jury, portant notamment sur le niveau minimal d'admission.

IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.