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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Les cycles de travail correspondants sont établis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre un horaire permanent continu et un horaire programmé est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces horaires.