I. - Les directions centrales élaborent, chacune en ce qui la concerne, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre, directeur central du commissariat de la marine, directeur central du commissariat de l'air, chacun en ce qui le concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.
II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :
Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;
Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.
III. - Un candidat ne peut figurer à la fois sur la liste d'admission de plusieurs corps.
IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.