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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture)

L'échelonnement indiciaire du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture régi par le décret du 15 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Indices bruts

Contrôleur sanitaire

de classe supérieure


8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

456

3e échelon

427

2e échelon

389

1er échelon

359

Contrôleur sanitaire

de classe normale


13e échelon,

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

426

8e échelon

397

7e échelon

380

6e échelon

362

5e échelon

347

4e échelon

336

3e échelon

321

2e échelon

309

1er échelon

298