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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)


Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.